Code de justice administrative

Article L311-3

Créé le 1 janvier 2001 · En vigueur depuis le 24 juillet 2013

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence du Conseil d'État pour les contestations électorales

Résumé. Le Conseil d'État peut être saisi pour contester les résultats de plusieurs types d'élections en France, y compris celles des représentants européens, des conseils régionaux et de certaines collectivités d'outre-mer.

Le Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort pour connaître des protestations dirigées contre :

1° L'élection des représentants au Parlement européen, conformément à l'article 25 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ;

2° Les élections aux conseils régionaux et à l'assemblée de Corse conformément aux articles L. 361 et L. 381 du code électoral ;

3° Les élections au congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, conformément à l'article 199 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, ainsi que l'élection des membres, du président et du vice-président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et les recours concernant la démission d'office des membres du gouvernement, du congrès et des assemblées de province de Nouvelle-Calédonie conformément aux articles 72, 110, 111, 112, 115, 116, 165, 195 et 197 de la même loi organique ;

4° Les élections à l'assemblée de la Polynésie française, conformément à l'article 116 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ainsi que l'élection du président de la Polynésie française et les recours concernant la démission d'office des membres du gouvernement et des représentants à l'assemblée de la Polynésie française, conformément aux articles 82 et 117 de la même loi organique ;

5° Les élections à l'assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna, conformément à l'article 13-12 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;

6° Les élections au conseil territorial de Saint-Barthélemy, conformément à l'article LO 497 du code électoral, ainsi que l'élection du président du conseil territorial et des membres du conseil exécutif et les recours concernant la démission d'office des membres du conseil territorial conformément à l'article LO 495 du même code ;

7° Les élections au conseil territorial de Saint-Martin, conformément à l'article LO 524 du même code, ainsi que l'élection du président du conseil territorial et des membres du conseil exécutif et les recours concernant la démission d'office des membres du conseil territorial conformément à l'article LO 522 du même code ;

8° Les élections au conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon, conformément à l'article LO 552 du même code, ainsi que l'élection du président du conseil territorial et des membres du conseil exécutif et les recours concernant la démission d'office des membres du conseil territorial conformément à l'article LO 550 du même code ;

9° Les élections des conseillers et délégués consulaires et des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger ;

10° Les consultations organisées en application des articles 72-4 et 73 de la Constitution.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 24 juillet 2013

Modifié parLoi n°2013-659 du 22 juillet 2013art. 58

En résumé. Le texte élargit la compétence du Conseil d'État aux élections des conseillers et délégués consulaires pour les Français de l’étranger, remplaçant la référence précédente uniquement à la réunion nationale.

En vigueur du jeudi 22 février 2007 au mardi 23 juillet 2013

En résumé. Ajout de trois nouveaux territoires (Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon) et d’une disposition relative aux consultations constitutionnelles.

En vigueur du mercredi 11 août 2004 au mercredi 21 février 2007

En résumé. Le texte modifie le nom et la référence juridique du corps chargé d'élire les représentants français expatriés, passant du "Conseil supérieur" au "Assemblée".

En vigueur du mardi 2 mars 2004 au mardi 10 août 2004

En résumé. L’article a été mis à jour pour remplacer le texte ancien sur les élections en Polynésie française par une référence au nouveau statut d’autonomie (loi organique n°2004‑192) et il étend désormais le champ des protestations aux élections présidentielles ainsi qu’aux recours liés aux démissions d’office des membres du gouvernement et des représentants.

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au lundi 1 mars 2004