Code de justice administrative

Article L236-1

Abrogé4 juillet 2017

Créé le 1 janvier 2001

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mesures disciplinaires dans les tribunaux administratifs

Résumé. Le Conseil supérieur, le président du tribunal ou de la cour d'appel, ou le chef de l'inspection décident des sanctions pour les membres du corps.
Les mesures disciplinaires sont prises sur proposition du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel saisi par le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel auquel appartient le membre du corps concerné ou par le chef de la mission d'inspection des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 4 juillet 2017

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au lundi 3 juillet 2017