Code de déontologie de la police nationale

TITRE II : DROITS ET DEVOIRS RESPECTIFS DES FONCTIONNAIRES DE POLICE ET DES AUTORITES DE COMMANDEMENT

Abrogé1 janvier 2014

Créé le 19 mars 1986

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pouvoir de commandement de l'autorité hiérarchique

Résumé. L'autorité hiérarchique décide, donne des ordres clairs et explique comment les suivre pour que tout se passe bien.
L'autorité investie du pouvoir hiérarchique exerce les fonctions de commandement. A ce titre, elle prend les décisions et les fait appliquer ; elle les traduit par des ordres qui doivent être précis et assortis des explications nécessaires à leur bonne exécution.

Créé le 19 mars 1986

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Responsabilité des ordres de commandement

Résumé. Le chef de police est responsable de ses ordres et de leurs conséquences, même lorsqu'il délègue à un subordonné, et chaque policier doit les suivre et est responsable de ce qu'il fait ou ne fait pas.
L'autorité de commandement est responsable des ordres qu'elle donne, de leur exécution et de leurs conséquences. Lorsqu'elle charge un de ses subordonnés d'agir en ses lieu et place, sa responsabilité demeure entière et s'étend aux actes que le subordonné accomplit régulièrement dans le cadre de ses fonctions et des ordres reçus.
Le fonctionnaire de police doit exécuter loyalement les ordres qui lui sont donnés par l'autorité de commandement. Il est responsable de leur exécution ou des conséquences de leur inexécution.

Créé le 19 mars 1986

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des ordres en situation d'urgence

Résumé. Quand il y a urgence, l'autorité de commandement transmet ses ordres directement, sans passer par la hiérarchie, mais informe immédiatement les niveaux intermédiaires.
L'autorité de commandement transmet ses ordres par la voie hiérarchique. Si l'urgence ne permet pas de suivre cette voie, les échelons intermédiaires en sont informés sans délai.

Créé le 19 mars 1986

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ordres limités aux fonctionnaires de police

Résumé. Un policier ne peut recevoir d'ordre d'une personne qui n'est pas son supérieur, sauf si c'est une réquisition ou pour appliquer les règles de discipline.
Hors le cas de réquisition, aucun ordre ne peut être donné à un fonctionnaire de police qui ne relève pas de l'autorité fonctionnelle de son auteur, si ce n'est pour faire appliquer les règles générales de la discipline.

Créé le 19 mars 1986

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conformité aux ordres et contestation légale

Résumé. Un subordonné doit obéir aux ordres, sauf s'ils sont clairement illégaux; il doit alors expliquer son objection et demander à une autorité supérieure.
Le subordonné est tenu de se conformer aux instructions de l'autorité, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. Si le subordonné croit se trouver en présence d'un tel ordre, il a le devoir de faire part de ses objections à l'autorité qui l'a donné, en indiquant expressément la signification illégale qu'il attache à l'ordre litigieux.
Si l'ordre est maintenu et si, malgré les explications ou l'interprétation qui lui en ont été données, le subordonné persiste dans sa contestation, il en réfère à la première autorité supérieure qu'il a la possibilité de joindre. Il doit être pris acte de son opposition.
Tout refus d'exécuter un ordre qui ne répondrait pas aux conditions ci-dessus engage la responsabilité de l'intéressé.

Créé le 19 mars 1986

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Devoir de rendre compte

Résumé. Un policier doit dire à son supérieur s’il a accompli sa mission ou pourquoi il n’a pas pu le faire.
Tout fonctionnaire de police a le devoir de rendre compte à l'autorité de commandement de l'exécution des missions qu'il en a reçues, ou, le cas échéant, des raisons qui ont rendu leur exécution impossible.

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2014

En vigueur du mercredi 19 mars 1986 au mardi 31 décembre 2013

TITRE II : DROITS ET DEVOIRS RESPECTIFS DES FONCTIONNAIRES DE POLICE ET DES AUTORITES DE COMMANDEMENT
Article 13
Article 14
Article 15
Article 16
Article 17
Article 18