Code de commerce

Article R824-26

Créé le 29 juillet 2016

Les commissaires aux comptes temporairement interdits ou radiés restituent aux sociétés dont ils sont chargés de certifier les comptes les documents qu'ils détiennent pour le compte de ces sociétés, ainsi que les sommes déjà perçues qui ne correspondent pas au remboursement de frais engagés ou à un travail effectivement accompli.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 29 juillet 2016 au mercredi 31 janvier 2024

Créé parDécret n°2016-1026 du 26 juillet 2016art. 85