Code de commerce

Article R824-25

Créé le 29 juillet 2016

L'interdiction temporaire et la radiation emportent, pendant la durée de la sanction dans le premier cas, à titre définitif dans le second cas, interdiction d'exercer la profession de commissaire aux comptes.

La personne ainsi sanctionnée ne peut faire état de la qualité de commissaire aux comptes.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 29 juillet 2016 au mercredi 31 janvier 2024

Créé parDécret n°2016-1026 du 26 juillet 2016art. 85