Code de commerce

Article D722-34-3

Article D722-34-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de formation et cessation des fonctions des présidents des tribunaux de commerce

Résumé Si le président de tribunal de commerce ne fait pas la formation, sa fin de mandat est enregistrée et annoncé aux autorités.

L'inexécution de l'obligation de formation prévue à l'article L. 722-11-1 et la date de cessation des fonctions sont constatées par ordonnance du premier président de la cour d'appel.

Le premier président de la cour d'appel informe sans délai le président du tribunal de commerce concerné. Il informe également le garde des sceaux, ministre de la justice, le procureur général près la cour d'appel, ainsi que le greffier du tribunal de commerce concernés.


Historique des versions

Version 1

L'inexécution de l'obligation de formation prévue à l'article L. 722-11-1 et la date de cessation des fonctions sont constatées par ordonnance du premier président de la cour d'appel.

Le premier président de la cour d'appel informe sans délai le président du tribunal de commerce concerné. Il informe également le garde des sceaux, ministre de la justice, le procureur général près la cour d'appel, ainsi que le greffier du tribunal de commerce concernés.