Code de commerce

Paragraphe 1er : De la formation initiale

Article D722-28

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de formation initiale des juges des tribunaux de commerce

Résumé Les nouveaux juges de tribunal de commerce doivent suivre une formation obligatoire.

Sont soumis à l'obligation de formation initiale prévue à l'article L. 722-17 les juges des tribunaux de commerce élus n'ayant jamais exercé de mandat ou n'ayant pas accompli ladite obligation de formation au cours de leur mandat précédent.

Article D722-29

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Délai pour la formation initiale des juges des tribunaux de commerce

Résumé Les juges des tribunaux de commerce ont 20 mois pour faire leur formation après leur élection.

Le délai prévu à l'article L. 722-17 est fixé à vingt mois à compter du premier jour du mois suivant l'élection du juge du tribunal de commerce.

Article D722-30

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Constatation de l'inexécution de l'obligation de formation des juges des tribunaux de commerce

Résumé Si un juge de tribunal de commerce ne fait pas sa formation, le premier président de la cour d'appel le note et le dit à tout le monde.

L'inexécution de l'obligation de formation prévue à l'article L. 722-17 et la date de cessation des fonctions sont constatées par le premier président de la cour d'appel.

Le premier président de la cour d'appel informe sans délai le juge du tribunal de commerce concerné. Il informe également le garde des sceaux, ministre de la justice, le procureur général près la cour d'appel, ainsi que le président et le greffier du tribunal de commerce concernés.

Article D722-31

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Formation initiale des juges des tribunaux de commerce

Résumé Les juges des tribunaux de commerce font une formation de huit jours pour apprendre les règles et comment rendre des jugements.

La formation initiale, d'une durée de huit jours, est organisée par l'Ecole nationale de la magistrature.

Elle porte notamment sur des enseignements relatifs à l'organisation judiciaire, aux principes de la procédure, au fonctionnement d'une juridiction, à la déontologie, ainsi qu'à la technique de rédaction des jugements et de tenue d'une audience.

Article D722-32

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Obligation de remise de l'attestation de formation par le juge du tribunal de commerce

Résumé Le juge du tribunal de commerce doit montrer au président du tribunal qu'il a suivi sa formation.

A l'issue de la formation, l'Ecole nationale de la magistrature remet au juge du tribunal de commerce une attestation individuelle de formation, sous réserve d'assiduité. Elle en informe le garde des sceaux, ministre de la justice.

Le juge du tribunal de commerce remet sans délai l'attestation individuelle de formation au président du tribunal de commerce.