Code de commerce

Article R712-9

Article R712-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pouvoirs de l'autorité de tutelle sur les dépenses des chambres de commerce et d'industrie

Résumé L'autorité de tutelle peut ajouter des dépenses obligatoires au budget des chambres de commerce et les payer si nécessaire.

L'autorité de tutelle peut inscrire d'office au budget d'un établissement public du réseau des chambres de commerce et d'industrie les dépenses obligatoires, et notamment :

1° Les charges de personnel ;

2° Les remboursements d'emprunts ;

3° Les impôts, taxes ou toute charge prévue par une disposition législative ou réglementaire ;

4° Les dépenses découlant de l'exécution d'une décision de justice et les astreintes ;

5° Les dépenses relatives aux élections des membres des chambres de commerce et d'industrie ;

6° Les dépenses découlant de délibérations votées en assemblée générale de CCI France en application de l'article L. 711-15.

L'autorité de tutelle peut également exiger leur mandatement et leur paiement, et à défaut, dans le mois suivant la mise en demeure qui a été faite à l'établissement, y procéder d'office.


Historique des versions

Version 3

L'autorité de tutelle peut inscrire d'office au budget d'un établissement public du réseau des chambres de commerce et d'industrie les dépenses obligatoires, et notamment :

1° Les charges de personnel ;

2° Les remboursements d'emprunts ;

3° Les impôts, taxes ou toute charge prévue par une disposition législative ou réglementaire ;

4° Les dépenses découlant de l'exécution d'une décision de justice et les astreintes ;

5° Les dépenses relatives aux élections des membres des chambres de commerce et d'industrie ;

6° Les dépenses découlant de délibérations votées en assemblée générale de CCI France en application de l'article L. 711-15.

L'autorité de tutelle peut également exiger leur mandatement et leur paiement, et à défaut, dans le mois suivant la mise en demeure qui a été faite à l'établissement, y procéder d'office.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2011

L'autorité de tutelle procède aux constats prévus à l'article L. 712-4 .

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 2007

L'autorité de tutelle procède aux constats prévus à l'article L. 712-4 et au II de l'article 1600 du code général des impôts.