Code de commerce

Article R712-4

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En vigueur depuis le 1 juillet 2007

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour les membres des chambres de commerce

Résumé. Un membre d'une chambre de commerce peut être suspendu ou démis de ses fonctions s'il ne respecte pas ses obligations ou commet une faute grave.
1° Lorsqu'un membre d'un établissement du réseau refuse d'exercer tout ou partie des fonctions liées à son mandat ou fixées par le règlement intérieur de l'établissement, ou s'abstient, sans motif légitime, d'assister aux assemblées de l'établissement pendant douze mois consécutifs, l'autorité de tutelle lui adresse une mise en demeure de se conformer à ses obligations.
Si l'intéressé ne défère pas à cette demande dans les deux mois suivant sa notification, cette autorité peut, en application de l'article L. 712-9, prononcer sa suspension ou le démettre d'office de ses fonctions, après l'avoir mis à même de faire valoir ses observations ;
2° La décision de suspension ou de démission d'un membre d'un établissement du réseau pour faute grave est prononcée, en application de l'article L. 712-9, par l'autorité de tutelle après que celle-ci a avisé l'intéressé de la possibilité de se faire assister d'un conseil et l'a mis à même de faire valoir ses observations dans le délai d'un mois.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 juillet 2007

En résumé. La nouvelle version modifie les conditions de suspension ou de démission d'un membre d'un établissement, en précisant les procédures à suivre en cas de refus d'exercer ses fonctions ou d'absence aux assemblées, ainsi qu'en cas de faute grave.