Code de commerce

Article R651-5

Article R651-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'assistance du juge dans le cadre de la responsabilité pour insuffisance d'actif

Résumé Un juge peut demander de l'aide pour enquêter et écrire un rapport, qui est ensuite envoyé à toutes les parties concernées. Le tribunal prend sa décision en fonction de ce rapport.

Pour l'application de l'article L. 651-4, le juge désigné par le président du tribunal peut se faire assister de toute personne de son choix dont les constatations sont consignées dans son rapport. Ce rapport est déposé au greffe et communiqué par le greffier au ministère public. Au moins un mois avant la date de l'audience, le greffier communique ce rapport aux dirigeants ou à l'entrepreneur mis en cause par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Le tribunal statue sur le rapport du juge désigné après avoir entendu ou dûment appelé les contrôleurs.

Le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est ordonnée conformément au deuxième alinéa de l'article L. 651-4 ne peut excéder le montant de la demande formée à l'encontre du dirigeant ou de l'entrepreneur.


Historique des versions

Version 4

Pour l'application de l'article L. 651-4, le juge désigné par le président du tribunal peut se faire assister de toute personne de son choix dont les constatations sont consignées dans son rapport. Ce rapport est déposé au greffe et communiqué par le greffier au ministère public. Au moins un mois avant la date de l'audience, le greffier communique ce rapport aux dirigeants ou à l'entrepreneur mis en cause par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Le tribunal statue sur le rapport du juge désigné après avoir entendu ou dûment appelé les contrôleurs.

Le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est ordonnée conformément au deuxième alinéa de l'article L. 651-4 ne peut excéder le montant de la demande formée à l'encontre du dirigeant ou de l'entrepreneur.

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 2 juillet 2014

Pour l'application de l'article L. 651-4, le juge désigné par le président du tribunal peut se faire assister de toute personne de son choix dont les constatations sont consignées dans son rapport. Ce rapport est déposé au greffe et communiqué par le greffier au ministère public. Au moins un mois avant la date de l'audience, le greffier communique ce rapport aux dirigeants ou à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée mis en cause par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Le tribunal statue sur le rapport du juge désigné après avoir entendu ou dûment appelé les contrôleurs.

Le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est ordonnée conformément au deuxième alinéa de l'article L. 651-4 ne peut excéder le montant de la demande formée à l'encontre du dirigeant.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 28 octobre 2012

Pour l'application de l'article L. 651-4, le juge désigné par le président du tribunal peut se faire assister de toute personne de son choix dont les constatations sont consignées dans son rapport. Ce rapport est déposé au greffe et communiqué par le greffier au ministère public. Le ou les dirigeants mis en cause sont avertis par le greffier, au moins un mois avant la date de l'audience, qu'ils peuvent en prendre connaissance.

Le tribunal statue sur le rapport du juge désigné après avoir entendu ou dûment appelé les contrôleurs.

Le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est ordonnée conformément au deuxième alinéa de l'article L. 651-4 ne peut excéder le montant de la demande formée à l'encontre du dirigeant.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 27 mars 2007

Pour l'application de l'article L. 651-4, le juge désigné par le président du tribunal peut se faire assister de toute personne de son choix dont les constatations sont consignées dans son rapport. Ce rapport est déposé au greffe et communiqué par le greffier au ministère public. Le ou les dirigeants mis en cause sont avertis par le greffier, au moins un mois avant la date de l'audience, qu'ils peuvent en prendre connaissance.

Le tribunal statue sur le rapport du juge désigné après avoir entendu ou dûment appelé les contrôleurs.