Code de commerce

Section 2 : De la gestion de l'entreprise

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur depuis le 2 juillet 2014

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'autorisation pour les actes importants en sauvegarde

Résumé. L'article explique comment le juge-commissaire décide d'autoriser un débiteur à faire des actes importants pendant une procédure de sauvegarde.

Lorsque le juge-commissaire statue sur une demande d'autorisation présentée par le débiteur en application du II de l'article L. 622-7, le greffier convoque le débiteur, l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, le mandataire judiciaire et, s'il y a lieu, les créanciers titulaires de sûretés spéciales sur les biens dont la vente est envisagée.

La demande d'autorisation portant sur un acte susceptible d'avoir une incidence déterminante sur l'issue de la procédure est formée par requête du débiteur et, s'il en a été nommé, de l'administrateur judiciaire sauf s'il n'a qu'une mission de surveillance. Sur la demande du juge-commissaire, le greffe du tribunal adresse copie de la requête au ministère public au plus tard huit jours avant la date de l'audience.

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur depuis le 1 octobre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Gestion des fonds lors de la vente de biens en procédure collective

Résumé. Lors de la vente d'un bien en période d'observation, l'argent est bloqué à la Caisse des dépôts et consignations, sauf pour les paiements provisionnels autorisés par le juge-commissaire.

En cas de vente d'un bien visé au premier alinéa de l'article L. 622-8, la quote-part du prix est remise à l'administrateur ou, à défaut, au mandataire judiciaire en vue de son versement à la Caisse des dépôts et consignations. Les fonds sont indisponibles pendant la période d'observation.

Toutefois, des paiements provisionnels peuvent être effectués dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article L. 622-8. Sur avis du débiteur et de l'administrateur s'il en a été désigné ou, à défaut, du mandataire judiciaire, le juge-commissaire saisi d'une demande d'un des créanciers statue au vu de la déclaration de créance, des documents justificatifs de la déclaration de créance et, le cas échéant, de la garantie prévue au même article. La provision est allouée à hauteur d'un montant non sérieusement contestable en fonction de ces éléments et du rang de collocation de la créance.

Sur ordonnance du juge-commissaire, les fonds indûment versés sont restitués sur première demande du mandataire de justice habilité.

Créé le 27 mars 2007

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Remplacement des garanties dans une procédure de sauvegarde d'entreprise

Résumé. Le juge-commissaire décide de remplacer les garanties de créanciers après avoir entendu toutes les parties concernées, et les frais sont à la charge du débiteur.
Le juge-commissaire statue sur la requête aux fins de substitution formée conformément au troisième alinéa de l'article L. 622-8 après avoir entendu le débiteur, l'administrateur, le créancier en cause et le mandataire judiciaire, ou ceux-ci convoqués par le greffier.
Les radiations et inscriptions de sûretés sont requises par le demandeur ou le bénéficiaire sur injonction faite par le juge-commissaire dans son ordonnance. Les frais y afférents sont à la charge du débiteur. La radiation ne peut intervenir qu'après constitution de la garantie substituée.

En vigueur depuis le mardi 27 mars 2007

Section 2 : De la gestion de l'entreprise
Article R622-6
Article R622-7
Article R622-8