Code de commerce

Sous-section 1 : Des récépissés et des warrants

Article R522-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d'indiquer l'assurance contre l'incendie sur les récépissés et warrants

Résumé Les documents de dépôt doivent montrer que les marchandises sont protégées contre les incendies.

Les récépissés et warrants délivrés par l'exploitant comportent au recto la mention de l'assurance de la marchandise contre l'incendie par les polices générales du magasin.

Article R522-21

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Fractionnement des marchandises déposées

Résumé Si on le demande, on peut diviser les marchandises en plusieurs parties, chacune avec son propre papier officiel.

A toute réquisition du porteur du récépissé et du warrant réunis, la marchandise déposée est fractionnée en autant de fois qu'il lui convient, et le titre d'origine remplacé par autant de récépissés et de warrants qu'il y a de lots.

Article R522-22

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Liquidation des dettes et frais par l'administration du magasin général

Résumé L'administration du magasin général règle les dettes et frais demandés et donne un document avec les numéros des récépissés et warrants.

L'administration du magasin général liquide sur la demande du porteur du récépissé ou du warrant les dettes et les frais énumérés à l'article L. 522-32 et dont le privilège prime celui de la créance garantie sur le warrant. Le bordereau de liquidation délivré par l'administration du magasin général porte les numéros du récépissé et du warrant auxquels il se réfère.

Article R522-23

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Facilités de vente par le courtier désigné et consignation de l'excédent

Résumé La marchandise ne peut être vendue et remise à l'acheteur que si toutes les formalités sont respectées et l'excédent consigné.

Sur la présentation du warrant protesté, l'administration du magasin général donne au courtier désigné pour la vente par le porteur du warrant toutes facilités pour y procéder.

Elle ne délivre la marchandise à l'acheteur que sur présentation du procès-verbal de la vente et moyennant :

1° La justification du paiement des droits et frais privilégiés, ainsi que le montant de la somme revenant au porteur du warrant dans la limite de la somme prêtée ;

2° La consignation de l'excédent, s'il en existe, revenant au porteur du récépissé, dans le cas prévu au dernier paragraphe de l'article L. 522-32.

Article R522-24

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Obligations comptables de l'administration des magasins généraux en matière de consignations

Résumé L'administration d'un magasin général doit tenir un registre spécial pour les consignations, en plus de ses autres livres, et tous doivent être numérotés et vérifiés.

Outre les livres ordinaires du commerce et le livre des récépissés et warrants, l'administration du magasin général tient un livret à souches destiné à constater les consignations qui peuvent lui être faites en vertu des articles L. 522-30 et L. 522-32.

Tous ces livres sont cotés et paraphés, par première et dernière feuilles.