Code de commerce

Article R522-24

Article R522-24

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Obligations comptables de l'administration des magasins généraux en matière de consignations

Résumé L'administration d'un magasin général doit tenir un registre spécial pour les consignations, en plus de ses autres livres, et tous doivent être numérotés et vérifiés.

Outre les livres ordinaires du commerce et le livre des récépissés et warrants, l'administration du magasin général tient un livret à souches destiné à constater les consignations qui peuvent lui être faites en vertu des articles L. 522-30 et L. 522-32.

Tous ces livres sont cotés et paraphés, par première et dernière feuilles.


Historique des versions

Version 1

Outre les livres ordinaires du commerce et le livre des récépissés et warrants, l'administration du magasin général tient un livret à souches destiné à constater les consignations qui peuvent lui être faites en vertu des articles L. 522-30 et L. 522-32.

Tous ces livres sont cotés et paraphés, par première et dernière feuilles.