Code de commerce

Article R917-5

Article R917-5

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Adaptation des dispositions pour les membres du bureau des chambres de commerce et d'industrie à Saint-Pierre-et-Miquelon

Résumé À Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article R. 917-5 change les règles pour élire les membres du bureau des chambres de commerce, en demandant des attestations pour les candidats de certains secteurs.

A l'article R. 711-15 :

a) Au premier alinéa, après les mots : " membres du bureau ", sont insérés les mots : " élus au titre du collège représentant les activités du secteur de l'industrie, du commerce et des services " ;

b) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

" Les candidats aux fonctions de membre du bureau élus au titre du collège représentant les activités du secteur de l'agriculture attestent auprès du préfet qu'ils remplissent les conditions prévues au C du I de l'article R. 917-17.

" Les candidats aux fonctions de membre du bureau élus au titre du collège représentant les activités du secteur des métiers et de l'artisanat attestent auprès du préfet qu'ils remplissent les conditions prévues à l'article 5 et au II de l'article 6 du décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres de métiers et à leur élection. "


Historique des versions

Version 3

A l'article R. 711-15 :

a) Au premier alinéa, après les mots : " membres du bureau ", sont insérés les mots : " élus au titre du collège représentant les activités du secteur de l'industrie, du commerce et des services " ;

b) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

" Les candidats aux fonctions de membre du bureau élus au titre du collège représentant les activités du secteur de l'agriculture attestent auprès du préfet qu'ils remplissent les conditions prévues au C du I de l'article R. 917-17.

" Les candidats aux fonctions de membre du bureau élus au titre du collège représentant les activités du secteur des métiers et de l'artisanat attestent auprès du préfet qu'ils remplissent les conditions prévues à l'article 5 et au II de l'article 6 du décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres de métiers et à leur élection. "

Version 2

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2011

Au deuxième alinéa de l'article R. 711-71, les mots : " Les chambres de commerce et d'industrie de région, les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les groupements interconsulaires ne peuvent " sont remplacés par les mots : " La chambre de commerce et d'industrie territoriale ne peut ".

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2010

Au deuxième alinéa de l'article R. 711-71, les mots : "Les chambres régionales de commerce et d'industrie, les chambres de commerce et d'industrie et les groupements interconsulaires ne peuvent" sont remplacés par les mots : "La chambre de commerce et d'industrie ne peut".