Code de commerce

Article R917-31

Article R917-31

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation du R717–66 au sein de la Chambre agricole,de commerce,d’industrie,de métiers et d’artisanat de Saint-Pierret-Miquelon

Résumé La chambre locale fait une étude à chaque renouvellement pour déterminer le nombre pair d’adhérents dans chacun des collèges.
Mots-clés : Chambre commerciale Société Législation française

A l'article R. 713-66 :

a) Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :

" Lors de chaque renouvellement général, la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon réalise suivant les critères fixés par les articles L. 713-11, L. 713-12 et L. 713-13 une étude économique de pondération. " ;

b) Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :

" Cette étude détermine l'importance économique des collèges prévus à l'article L. 917-1-1. " ;

c) Au II, les mots : " par catégorie, par sous-catégorie et par circonscription de chambre de commerce et d'industrie territoriale " sont remplacés par les mots : " par collège " ;

d) (supprimé)

e) Le 2° du II n'est pas applicable ;

f) Au III, les mots : " de la chambre territoriale chaque catégorie professionnelle et, le cas échéant, chaque sous-catégorie " sont remplacés par les mots : " de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon chaque collège " ;

g) Il est ajouté l'alinéa suivant :

" Le nombre des membres de chaque collège est pair. "


Historique des versions

Version 2

A l'article R. 713-66 :

a) Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :

" Lors de chaque renouvellement général, la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon réalise suivant les critères fixés par les articles L. 713-11, L. 713-12 et L. 713-13 une étude économique de pondération. " ;

b) Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :

" Cette étude détermine l'importance économique des collèges prévus à l'article L. 917-1-1. " ;

c) Au II, les mots : " par catégorie, par sous-catégorie et par circonscription de chambre de commerce et d'industrie territoriale " sont remplacés par les mots : " par collège " ;

d) (supprimé)

e) Le 2° du II n'est pas applicable ;

f) Au III, les mots : " de la chambre territoriale chaque catégorie professionnelle et, le cas échéant, chaque sous-catégorie " sont remplacés par les mots : " de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon chaque collège " ;

g) Il est ajouté l'alinéa suivant :

" Le nombre des membres de chaque collège est pair. "

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 février 2015

A l'article R. 713-66 :

a) Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :

" Lors de chaque renouvellement général, la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon réalise suivant les critères fixés par les articles L. 713-11, L. 713-12 et L. 713-13 une étude économique de pondération. " ;

b) Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :

" Cette étude détermine l'importance économique des collèges prévus à l'article L. 917-1-1. " ;

c) Au II, les mots : " par catégorie, par sous-catégorie et par circonscription de chambre de commerce et d'industrie territoriale " sont remplacés par les mots : " par collège " ;

d) Au 1° du II, les mots : " de la chambre territoriale " sont supprimés ;

e) Le 2° du II n'est pas applicable ;

f) Au III, les mots : " de la chambre territoriale chaque catégorie professionnelle et, le cas échéant, chaque sous-catégorie " sont remplacés par les mots : " de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon chaque collège " ;

g) Il est ajouté l'alinéa suivant :

" Le nombre des membres de chaque collège est pair. "