Code de commerce

Article R461-7

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur depuis le 15 novembre 2008

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renvoi d'une affaire en formation plénière

Résumé. Une section de l'Autorité de la concurrence peut à tout moment décider d'envoyer une affaire devant une formation plénière pour un examen plus approfondi.

Une section peut à tout moment décider le renvoi d'une affaire en formation plénière.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 15 novembre 2008

Modifié parDécret n°2009-139 du 10 février 2009art. 3

En résumé. La nouvelle version supprime les conditions de quorum pour la délibération de l'Autorité et de la commission permanente, ainsi que les règles de remplacement en cas d'empêchement.

Une section peut à tout moment décider le renvoi d'une affaire en formation plénière.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

En résumé. Le terme 'conseil' a été remplacé par 'Autorité' pour désigner l'organe de délibération.

L'Autoriténe peut valablement délibérer que si ellecomprend au moins huit membres en formation plénière et au moins trois membres en section, dont un membre de la catégorie mentionnée au 1° du II de l'

article L. 461-1

. Une section peut à tout moment décider le renvoi

La commission permanente ne peut délibérer que si trois de

En vigueur du mardi 27 mars 2007 au vendredi 14 novembre 2008

Le conseil ne peut valablement délibérer que s'il comprend au moins huit membres en formation plénière et au moins trois membres en section, dont un membre de la catégorie mentionnée au 1° du II de l'

article L. 461-1

. Une section peut à tout moment décider le renvoi d'une affaire en formation plénière.

La commission permanente ne peut délibérer que si trois de ses membres sont présents. En cas d'empêchement d'un de ses membres, la commission est complétée par un membre du conseil désigné par le président.