Code de commerce

Article R461-7

Article R461-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Décision de renvoi d'une affaire en formation plénière

Résumé Une section de l'Autorité peut à tout moment renvoyer une affaire pour qu'elle soit traitée par un groupe plus large.

Une section peut à tout moment décider le renvoi d'une affaire en formation plénière.


Historique des versions

Version 3

Une section peut à tout moment décider le renvoi d'une affaire en formation plénière.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 15 novembre 2008

L'Autorité ne peut valablement délibérer que si elle comprend au moins huit membres en formation plénière et au moins trois membres en section, dont un membre de la catégorie mentionnée au 1° du II de l'article L. 461-1. Une section peut à tout moment décider le renvoi d'une affaire en formation plénière.

La commission permanente ne peut délibérer que si trois de ses membres sont présents. En cas d'empêchement d'un de ses membres, la commission est complétée par un membre du conseil désigné par le président.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 27 mars 2007

Le conseil ne peut valablement délibérer que s'il comprend au moins huit membres en formation plénière et au moins trois membres en section, dont un membre de la catégorie mentionnée au 1° du II de l'article L. 461-1. Une section peut à tout moment décider le renvoi d'une affaire en formation plénière.

La commission permanente ne peut délibérer que si trois de ses membres sont présents. En cas d'empêchement d'un de ses membres, la commission est complétée par un membre du conseil désigné par le président.