Code de commerce

Article R236-34

Article R236-34

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai d'opposition et action en justice pour les créanciers dans une fusion transfrontalière

Résumé Les créanciers ont trois mois pour contester une fusion transfrontalière et deux ans pour aller en justice après.

L'opposition d'un créancier à la fusion transfrontalière, dans les conditions prévues par l'article L. 236-15, est formée dans le délai de trois mois à compter de la dernière insertion ou de la mise à disposition du public du projet de fusion transfrontalière sur le site internet de chacune des sociétés prescrites par l'article R. 236-2 ou, le cas échéant, par l'article R. 236-3.

L'opposition des représentants de la masse des obligataires à la fusion transfrontalière, prévue à l'article L. 236-16, est formée dans le même délai.

Dans tous les cas, les créanciers mentionnés à l'article L. 236-15 et les représentants de la masse mentionnés à l'article L. 236-16 peuvent engager une action contre la société devant la juridiction dans le ressort duquel celle-ci avait son siège social avant la fusion transfrontalière, dans un délai de deux ans à compter de la date de prise d'effet de l'opération conformément à l'article L. 236-44.


Historique des versions

Version 1

L'opposition d'un créancier à la fusion transfrontalière, dans les conditions prévues par l'article L. 236-15, est formée dans le délai de trois mois à compter de la dernière insertion ou de la mise à disposition du public du projet de fusion transfrontalière sur le site internet de chacune des sociétés prescrites par l'article R. 236-2 ou, le cas échéant, par l'article R. 236-3.

L'opposition des représentants de la masse des obligataires à la fusion transfrontalière, prévue à l'article L. 236-16, est formée dans le même délai.

Dans tous les cas, les créanciers mentionnés à l'article L. 236-15 et les représentants de la masse mentionnés à l'article L. 236-16 peuvent engager une action contre la société devant la juridiction dans le ressort duquel celle-ci avait son siège social avant la fusion transfrontalière, dans un délai de deux ans à compter de la date de prise d'effet de l'opération conformément à l'article L. 236-44.