Code de commerce

Article R232-18

Article R232-18

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prolongation du délai de paiement des dividendes par ordonnance du président du tribunal de commerce

Résumé Le président du tribunal peut allonger le délai pour payer les dividendes si les responsables de la société le demandent.

Le délai de neuf mois à compter de la clôture de l'exercice, prévu à l'article L. 232-13, peut être prolongé par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant sur requête, à la demande des gérants, du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas.


Historique des versions

Version 1

Le délai de neuf mois à compter de la clôture de l'exercice, prévu à l'article L. 232-13, peut être prolongé par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant sur requête, à la demande des gérants, du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas.