Code de commerce

Article R225-64

Article R225-64

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Prolongation du délai de réunion de l'assemblée générale ordinaire

Résumé Le délai pour la réunion annuelle de la société peut être étendu si la direction le demande au tribunal.

Le délai de six mois prévu pour la réunion de l'assemblée générale ordinaire par l'article L. 225-100 peut être prolongé, à la demande du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, par ordonnance du président du tribunal de commerce, statuant sur requête.


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Version 1

Le délai de six mois prévu pour la réunion de l'assemblée générale ordinaire par l'article L. 225-100 peut être prolongé, à la demande du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, par ordonnance du président du tribunal de commerce, statuant sur requête.