Code de commerce

Article R229-13

Article R229-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Documents requis pour l’immatriculation d’une société européenne par fusion

Résumé Pour que la société européenne soit enregistrée, chaque société française qui fusionne doit fournir au notaire les statuts, le projet de fusion, les publicités, le procès‑verbal des assemblées et un document sur les droits des travailleurs.
Mots-clés : Fusion Société européenne Notaire Immatriculation Travail

Aux fins d'immatriculation de la société européenne constituée par voie de fusion, chaque société immatriculée en France qui participe à l'opération remet au notaire chargé du contrôle de légalité, outre le certificat mentionné au troisième alinéa de l'article L. 229-3, un dossier contenant au moins les documents suivants :

1° Les statuts de la société européenne ;

2° Le projet de fusion ;

3° Une copie des avis relatifs aux publicités prévues par le présent livre ;

4° Une copie du procès-verbal des assemblées mentionnées aux articles L. 236-9 et L. 236-13 ;

5° Un document attestant de la fixation des modalités relatives à l'implication des travailleurs conformément aux articles L. 439-25 à L. 439-50 du code du travail.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 27 mars 2007

Abrogé le jeudi 17 décembre 2009

Aux fins d'immatriculation de la société européenne constituée par voie de fusion, chaque société immatriculée en France qui participe à l'opération remet au notaire chargé du contrôle de légalité, outre le certificat mentionné au troisième alinéa de l'article L. 229-3, un dossier contenant au moins les documents suivants :

1° Les statuts de la société européenne ;

2° Le projet de fusion ;

3° Une copie des avis relatifs aux publicités prévues par le présent livre ;

4° Une copie du procès-verbal des assemblées mentionnées aux articles L. 236-9 et L. 236-13 ;

5° Un document attestant de la fixation des modalités relatives à l'implication des travailleurs conformément aux articles L. 439-25 à L. 439-50 du code du travail.