Code de commerce

Article R221-6

Article R221-6

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Mise à disposition des documents pour les commissaires aux comptes

Résumé Les commissaires aux comptes doivent pouvoir consulter les documents financiers un mois avant la réunion de l'assemblée.

Les comptes annuels, le rapport de gestion ainsi que, le cas échéant, les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe sont tenus, au siège social, à la disposition des commissaires aux comptes un mois au moins avant la convocation de l'assemblée prévue à l'article L. 221-7.


Historique des versions

Version 1

Les comptes annuels, le rapport de gestion ainsi que, le cas échéant, les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe sont tenus, au siège social, à la disposition des commissaires aux comptes un mois au moins avant la convocation de l'assemblée prévue à l'article L. 221-7.