Code de commerce

Sous-paragraphe 1 : De l'obligation d'immatriculation des personnes physiques

Article R123-32

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d'immatriculation des personnes physiques au registre du commerce

Résumé Les commerçants doivent s'inscrire au registre du commerce dans les quinze jours après avoir commencé leur activité, soit à partir de leur principal établissement, soit de leur domicile.

Dans le mois qui précède la date déclarée du début de l'activité commerciale et, au plus tard, dans le délai de quinze jours à compter de la date du début de cette activité, toute personne physique ayant la qualité de commerçant demande son immatriculation, par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, au greffe du tribunal dans le ressort duquel est situé :

1° Soit son principal établissement ;

2° Soit, dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 123-10, son local d'habitation ;

3° Soit, à défaut d'établissement ou de local d'habitation déclaré dans les cas prévus à l'article L. 123-10, l'organisme auprès duquel elle a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles.

Article R123-32-1

Les personnes physiques dispensées, en application de l'article L. 123-1-1, de l'obligation d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés peuvent néanmoins, à tout moment, demander à y être immatriculées.

Les personnes qui cessent de remplir les conditions de la dispense doivent demander leur immatriculation dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elles ont perdu le bénéfice du régime prévu par l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale.

Article R123-33

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Obligation d'immatriculation par le notaire

Résumé Le notaire doit enregistrer l'acte s'il affecte le registre du commerce.

La demande d'immatriculation est faite par le notaire dans le cas prévu à l'article R. 123-89.

Article R123-34

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Obligation d'immatriculation distincte pour les associés en nom

Résumé Les associés en nom ne s'inscrivent pas seuls au registre.

Il n'y a pas lieu à immatriculation distincte de celle de la société en ce qui concerne les associés en nom.