Code de commerce

Article L822-11-1

Créé le 17 juin 2016 · En vigueur du 24 mai 2019 au 31 décembre 2023

I.-Le commissaire aux comptes d'une entité d'intérêt public met en œuvre les mesures mentionnées au paragraphe 5 de l'article 5 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014, lorsqu'un membre du réseau auquel il appartient fournit un des services mentionnés au II de l'article L. 822-11 à une personne ou une entité qui est contrôlée par l'entité d'intérêt public, au sens des I et II de l'article L. 233-3, dont le siège est situé hors de l'Union européenne.

II.-(Abrogé).

Historique des versions

Transféré depuis le lundi 1 janvier 2024

Transféré parOrdonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023art. 16

En vigueur du vendredi 24 mai 2019 au dimanche 31 décembre 2023

Modifié parLoi n°2019-486 du 22 mai 2019art. 21

En résumé. La nouvelle version supprime le paragraphe II qui imposait aux commissaires aux comptes de personnes non-EIP d'analyser les risques et d'appliquer des mesures de sauvegarde pour certains services fournis par un membre du réseau.

I.-Le commissaire aux comptes d'une entité d'intérêt public met en

II.-(Abrogé).

En vigueur du vendredi 17 juin 2016 au jeudi 23 mai 2019

Créé parOrdonnance n°2016-315 du 17 mars 2016art. 25

I.-Le commissaire aux comptes d'une entité d'intérêt public met en œuvre les mesures mentionnées au paragraphe 5 de l'article 5 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014, lorsqu'un membre du réseau auquel il appartient fournit un des services mentionnés au II de l'article L. 822-11 à une personne ou une entité qui est contrôlée par l'entité d'intérêt public, au sens des I et II de l'article L. 233-3, dont le siège est situé hors de l'Union européenne.

II.-Le commissaire aux comptes d'une personne ou d'une entité qui n'est pas une entité d'intérêt public, analyse les risques pesant sur son indépendance et applique les mesures de sauvegarde appropriées, lorsqu'un membre du réseau auquel il appartient fournit à une personne ou une entité qui contrôle celle-ci ou qui est contrôlée par elle, au sens des I et II de l'article L. 233-3, un service autre que la certification des comptes qui n'est pas interdit par le code de déontologie.