Code de commerce

Article L821-10

Abrogé17 juin 2016

Créé le 2 août 2003

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suspension provisoire d'un commissaire aux comptes

Résumé. Le ministre de la justice peut suspendre temporairement un commissaire aux comptes lorsqu’il y a des faits graves, après avoir donné la possibilité de se défendre, et la suspension prend fin dès que les poursuites sont terminées.
Lorsque des faits d'une particulière gravité apparaissent de nature à justifier des sanctions pénales ou disciplinaires, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, dès l'engagement des poursuites, lorsque l'urgence et l'intérêt public le justifient, et après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations, prononcer la suspension provisoire d'un commissaire aux comptes, personne physique. Le président de l'Autorité des marchés financiers et le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes peuvent le saisir à cet effet.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut à tout moment mettre fin à la suspension provisoire de sa propre initiative, à la demande de l'intéressé ou des autorités mentionnées au premier alinéa.
La suspension provisoire cesse de plein droit dès que les actions pénale et disciplinaire sont éteintes.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 17 juin 2016

En vigueur du samedi 2 août 2003 au jeudi 16 juin 2016

Lorsque des faits d'une particulière gravité apparaissent de nature à justifier des sanctions pénales ou disciplinaires, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, dès l'engagement des poursuites, lorsque l'urgence et l'intérêt public le justifient, et après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations, prononcer la suspension provisoire d'un commissaire aux comptes, personne physique. Le président de l'Autorité des marchés financiers et le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes peuvent le saisir à cet effet.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut à tout moment mettre fin à la suspension provisoire de sa propre initiative, à la demande de l'intéressé ou des autorités mentionnées au premier alinéa.

La suspension provisoire cesse de plein droit dès que les actions pénale et disciplinaire sont éteintes.