Code de commerce

Article L814-3

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En vigueur depuis le 1 janvier 2006 · Dernière version le 1 janvier 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Garantie des fonds pour les administrateurs et mandataires judiciaires

Résumé. Les administrateurs et mandataires judiciaires doivent adhérer à une caisse de garantie pour couvrir les fonds qu'ils gèrent, financée par des cotisations annuelles.

Une caisse dotée de la personnalité civile et gérée par les cotisants a pour objet de garantir le remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus ou gérés par chaque administrateur judiciaire et par chaque mandataire judiciaire inscrits sur les listes, à l'occasion des opérations dont ils sont chargés à raison de leurs fonctions. Deux magistrats du parquet sont désignés pour exercer, l'un en qualité de titulaire, l'autre de suppléant, les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de la caisse.

L'adhésion à cette caisse est obligatoire pour chaque administrateur judiciaire et pour chaque mandataire judiciaire inscrits sur les listes, à l'exception des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires exerçant leur profession en qualité de salarié.

Les ressources de la caisse sont constituées par le produit d'une cotisation spéciale annuelle payée par chaque administrateur judiciaire et par chaque mandataire judiciaire inscrits sur les listes.

Les cotisations payées par les administrateurs judiciaires et par les mandataires judiciaires sont affectées à la garantie des seuls administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires inscrits sur les listes.

Au cas où les ressources de la caisse s'avèrent insuffisantes pour exécuter ses obligations, elle procède à un appel de fonds complémentaire auprès des professionnels inscrits sur les listes.

La garantie de la caisse joue sans que puisse être opposé aux créanciers le bénéfice de discussion prévu à l'article 2305 du code civil (Le bénéfice de discussion dans le cautionnement) et sur la seule justification de l'exigibilité de la créance et de la non-représentation des fonds par l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire inscrits sur les listes.

La caisse est tenue de s'assurer contre les risques résultant pour elle de l'application du présent code.

Les recours contre les décisions de la caisse sont portés devant le tribunal judiciaire de Paris.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 janvier 2022

Modifié parOrdonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021art. 34

En résumé. Le changement principal concerne la référence à l'article du code civil pour le bénéfice de discussion, passant de l'article 2298 à l'article 2305.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parOrdonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019art. 35 (VD)

En résumé. Le changement principal concerne la juridiction compétente pour les recours contre les décisions de la caisse, qui passe du tribunal de grande instance au tribunal judiciaire.

En vigueur du samedi 8 août 2015 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parLoi n°2015-990 du 6 août 2015art. 236

En résumé. La nouvelle version ajoute une exception à l'obligation d'adhésion à la caisse pour les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires salariés.

En vigueur du vendredi 24 mars 2006 au vendredi 7 août 2015

En résumé. Le changement principal concerne la référence à l'article du code civil pour le bénéfice de discussion, passant de l'article 2021 à l'article 2298.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au jeudi 23 mars 2006

En résumé. La nouvelle version élargit le champ d'application de la caisse de garantie en supprimant la référence spécifique aux administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, les rendant ainsi applicables à tous les administrateurs et mandataires judiciaires.