Code de commerce

Article L743-8

Créé le 9 juin 2006 · En vigueur du 1 janvier 2020 au 30 juin 2022

Les décisions de la formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce peuvent être déférées à la cour d'appel de Paris par le procureur de la République compétent pour exercer l'action disciplinaire, par le président du conseil national lorsque les poursuites ont été engagées à son initiative, ou par le greffier.
Les décisions du tribunal judiciaire statuant en matière disciplinaire peuvent être déférées à la cour d'appel territorialement compétente par le procureur de la République, par le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce lorsque les poursuites ont été engagées à son initiative, ou par le greffier.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au jeudi 30 juin 2022

Modifié parOrdonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019art. 35 (VD)

En résumé. Le texte remplace 'tribunal de grande instance' par 'tribunal judiciaire' pour refléter la réforme des juridictions.

En vigueur du vendredi 9 juin 2006 au mardi 31 décembre 2019