Code de commerce

Article L743-7

Créé le 9 juin 2006 · En vigueur du 1 janvier 2020 au 30 juin 2022

Le greffier du tribunal de commerce qui fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire peut être suspendu provisoirement de l'exercice de ses fonctions par le tribunal judiciaire, saisi à la requête du procureur de la République.
En cas d'urgence, la suspension provisoire peut être prononcée par le tribunal judiciaire avant même l'exercice de poursuites pénales ou disciplinaires.
Le tribunal judiciaire peut mettre fin à la suspension provisoire à la requête du procureur de la République ou du greffier.
La suspension cesse de plein droit dès que les actions pénale ou disciplinaire sont éteintes. Elle cesse également de plein droit, dans le cas prévu au deuxième alinéa, si, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de son prononcé, aucune poursuite pénale ou disciplinaire n'a été engagée.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au jeudi 30 juin 2022

Modifié parOrdonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019art. 35 (VD)

En résumé. Le texte remplace les mentions du 'tribunal de grande instance' par celles du 'tribunal judiciaire', sans modifier le sens ni les procédures décrites.

En vigueur du vendredi 9 juin 2006 au mardi 31 décembre 2019