Article L743-4
Abrogé depuis le 2022-07-01 par Ordonnance n°2022-544 du 13 avril 2022 - art. 31
L'action disciplinaire à l'encontre du greffier d'un tribunal de commerce est exercée soit devant la formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, soit devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel le tribunal de commerce a son siège ou, si le greffier est titulaire de plusieurs greffes, devant le tribunal judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel, dans les conditions prévues par le présent chapitre.
L'action disciplinaire se prescrit par dix ans.
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