Code de commerce

Article L743-4

Créé le 9 juin 2006 · En vigueur du 1 janvier 2020 au 30 juin 2022

L'action disciplinaire à l'encontre du greffier d'un tribunal de commerce est exercée soit devant la formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, soit devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel le tribunal de commerce a son siège ou, si le greffier est titulaire de plusieurs greffes, devant le tribunal judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel, dans les conditions prévues par le présent chapitre.
L'action disciplinaire se prescrit par dix ans.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au jeudi 30 juin 2022

Modifié parOrdonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019art. 35 (VD)

En résumé. Le texte remplace 'tribunal de grande instance' par 'tribunal judiciaire', reflétant la réforme des juridictions civiles en France.

En vigueur du vendredi 9 juin 2006 au mardi 31 décembre 2019