Code de commerce

Article L713-5

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En vigueur depuis le 9 juin 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renouvellement des chambres de commerce en cas de dissolution ou réduction

Résumé. En cas de dissolution ou de réduction importante des membres d'une chambre de commerce, des élections sont organisées pour la renouveler, sauf si cela se produit moins d'un an avant un renouvellement général.
I. - En cas de dissolution d'une chambre de commerce et d'industrie, il est procédé à son renouvellement dans un délai de six mois.
Toutefois, si cette dissolution est prononcée moins d'un an avant un renouvellement général, il n'est pas procédé au renouvellement.
II. - Lorsque le nombre de membres d'une chambre de commerce et d'industrie se trouve réduit à moins de la moitié du nombre initial, le préfet constate la situation par arrêté et organise de nouvelles élections pour la totalité des sièges dans un délai de six mois.
Toutefois, si cette situation est constatée moins d'un an avant un renouvellement général, il n'est pas procédé au renouvellement.
III. - Les membres élus en application du présent article demeurent en fonction pour la durée restant à courir du mandat du titulaire initial.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 9 juin 2006

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.