Code de commerce

Article L626-5

Créé le 1 janvier 2006 · En vigueur depuis le 1 octobre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règlement des dettes dans un plan de sauvegarde

Résumé. L'article explique comment les dettes d'une entreprise en difficulté peuvent être réglées, avec l'accord des créanciers, en proposant des délais, des remises ou une conversion en actions.

Les propositions pour le règlement des dettes peuvent porter sur des délais, remises et conversions en titres donnant ou pouvant donner accès au capital. Elles sont, au fur et à mesure de leur élaboration et sous surveillance du juge-commissaire, communiquées par l'administrateur au mandataire judiciaire, aux contrôleurs ainsi qu'au comité social et économique.

Lorsque la proposition porte sur des délais et remises, le mandataire judiciaire recueille, individuellement ou collectivement, l'accord de chaque créancier qui a déclaré sa créance conformément à l'article L. 622-24. En cas de consultation par écrit, le défaut de réponse, dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre du mandataire judiciaire, vaut acceptation. Ces dispositions sont applicables aux institutions visées à l'article L. 143-11-4 du code du travail pour les sommes mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 622-24, même si leurs créances ne sont pas encore déclarées. Elles le sont également aux créanciers mentionnés au premier alinéa de l'article L. 626-6 lorsque la proposition qui leur est soumise porte exclusivement sur des délais de paiement.

Lorsque la proposition porte sur une conversion en titres donnant ou pouvant donner accès au capital, le mandataire judiciaire recueille, individuellement et par écrit, l'accord de chaque créancier qui a déclaré sa créance conformément à l'article L. 622-24. Le défaut de réponse, dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre du mandataire judiciaire, vaut refus.

Le mandataire judiciaire n'est pas tenu de consulter les créanciers pour lesquels le projet de plan ne modifie pas les modalités de paiement ou prévoit un paiement intégral en numéraire dès l'arrêté du plan ou dès l'admission de leurs créances.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 octobre 2021

Modifié parOrdonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021art. 30

En résumé. Le texte met à jour la référence au comité social et économique, remplaçant l'ancienne mention du comité d'entreprise ou des délégués du personnel.

En vigueur du dimanche 24 octobre 2010 au jeudi 30 septembre 2021

Modifié parLoi n°2010-1249 du 22 octobre 2010art. 58 (V)

En résumé. La nouvelle version élargit les types de propositions pour le règlement des dettes en incluant la conversion en titres donnant accès au capital, et précise les modalités de consultation des créanciers.

En vigueur du dimanche 15 février 2009 au samedi 23 octobre 2010

Modifié parOrdonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008art. 54

En résumé. La nouvelle version ajoute une disposition selon laquelle les règles de consultation des créanciers s'appliquent également aux créanciers mentionnés au premier alinéa de l'article L. 626-6 lorsque la proposition porte uniquement sur des délais de paiement.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au samedi 14 février 2009

En résumé. Le texte a été modifié pour passer d'une section sur les peines complémentaires pour infractions à une section sur la procédure de règlement des dettes en redressement judiciaire.