Code de commerce

Article L621-42

Article L621-42

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Poursuite d'actions en justice pendant la période d'observation

Résumé Pendant la période d'observation, les créanciers peuvent encore intenter des actions en justice contre le débiteur, après avoir appelé l'administrateur ou le représentant des créanciers, ou après une reprise d'instance.
Mots-clés : droit des entreprises en difficulté période d'observation actions en justice créanciers administrateur judiciaire

Les actions en justice et les voies d'exécution autres que celles visées à l'article L. 621-40 sont poursuivies au cours de la période d'observation à l'encontre du débiteur, après mise en cause de l'administrateur et du représentant des créanciers ou après une reprise d'instance à leur initiative.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 21 septembre 2000

Abrogé le dimanche 1 janvier 2006

Les actions en justice et les voies d'exécution autres que celles visées à l'article L. 621-40 sont poursuivies au cours de la période d'observation à l'encontre du débiteur, après mise en cause de l'administrateur et du représentant des créanciers ou après une reprise d'instance à leur initiative.