Article L621-42
Abrogé depuis le 2006-01-01
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Poursuite d'actions en justice pendant la période d'observation
Les actions en justice et les voies d'exécution autres que celles visées à l'article L. 621-40 sont poursuivies au cours de la période d'observation à l'encontre du débiteur, après mise en cause de l'administrateur et du représentant des créanciers ou après une reprise d'instance à leur initiative.
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