Abrogé15 février 2009
Abrogé par Ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 - art. 19
Créé le 1 janvier 2006 · Abrogé le 15 février 2009
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Secret professionnel du commissaire aux comptes
Résumé. Le commissaire aux comptes du débiteur doit fournir tous les documents demandés par l'administrateur judiciaire, même s'il est soumis au secret professionnel.
Le commissaire aux comptes du débiteur ne peut opposer le secret professionnel aux demandes du commissaire aux comptes de l'administrateur judiciaire tendant à la communication de tous renseignements ou documents relatifs au fonctionnement, à compter de la désignation de cet administrateur, des comptes bancaires ou postaux ouverts au nom du débiteur.