Code de commerce

Article L622-3

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En vigueur depuis le 1 janvier 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion du patrimoine par le débiteur en période d'observation

Résumé. Un débiteur en période d'observation peut gérer son patrimoine et effectuer des actes de gestion courante, sauf ceux confiés à l'administrateur.
Le débiteur continue à exercer sur son patrimoine les actes de disposition et d'administration, ainsi que les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission de l'administrateur.
En outre, sous réserve des dispositions des articles L. 622-7 et L. 622-13, les actes de gestion courante qu'accomplit seul le débiteur sont réputés valables à l'égard des tiers de bonne foi.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2006

En résumé. Le texte a été modifié pour préciser les droits du débiteur en liquidation judiciaire, notamment sa capacité à effectuer des actes de disposition et d'administration sur son patrimoine, ainsi que la validité des actes de gestion courante à l'égard des tiers de bonne foi.