Code de commerce

Article L611-9

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En vigueur depuis le 1 janvier 2006 · Dernière version le 1 octobre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Décision du tribunal sur l'approbation d'un accord

Résumé. Le tribunal décide d'approuver un accord après avoir écouté toutes les parties concernées, comme le débiteur et ses créanciers.

Le tribunal statue sur l'homologation après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le débiteur, les créanciers parties à l'accord, la ou les personnes désignées par le comité social et économique, le conciliateur et le ministère public. L'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont relève, le cas échéant, le débiteur qui exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, est entendu ou appelé dans les mêmes conditions.

Le tribunal peut entendre toute autre personne dont l'audition lui paraît utile.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 octobre 2021

Modifié parOrdonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021art. 6

En résumé. Le texte remplace les 'représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel' par 'la ou les personnes désignées par le comité social et économique' pour refléter l'évolution de la législation sur les instances représentatives du personnel.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au jeudi 30 septembre 2021