Code de commerce

Article L942-8

Article L942-8

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Modification des informations à communiquer aux actionnaires en Polynésie française

Résumé En Polynésie française, les actionnaires doivent savoir combien d'argent est donné à des œuvres et des musées et qui en bénéficie.

Le 5° de l'article L. 225-115 est ainsi rédigé :

" 5° Du montant global, certifié par les commissaires aux comptes, des déductions du montant des bénéfices imposables de sociétés qui procèdent à des versements à des oeuvres d'organismes d'intérêt général ou de sociétés agréées ou à des donations d'oeuvres d'art à l'Etat ou à la Polynésie française, telles que prévues par les dispositions de droit fiscal applicables en Polynésie française, ainsi que la liste des actions nominatives de parrainage, de mécénat. "


Historique des versions

Version 1

Le 5° de l'article L. 225-115 est ainsi rédigé :

" 5° Du montant global, certifié par les commissaires aux comptes, des déductions du montant des bénéfices imposables de sociétés qui procèdent à des versements à des oeuvres d'organismes d'intérêt général ou de sociétés agréées ou à des donations d'oeuvres d'art à l'Etat ou à la Polynésie française, telles que prévues par les dispositions de droit fiscal applicables en Polynésie française, ainsi que la liste des actions nominatives de parrainage, de mécénat. "