Code de commerce

Article L914-2

Article L914-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation des délais de paiement pour les produits agricoles et alimentaires à Saint-Pierre-et-Miquelon

Résumé À Saint-Pierre-et-Miquelon, des délais spécifiques s'appliquent pour payer certains produits alimentaires.

Le II de l'article L. 441-11 est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi rédigé :

“ 1° Pour les achats de produits agricoles et alimentaires périssables et de viandes congelées ou surgelées, de poissons surgelés, de plats cuisinés et de conserves fabriqués à partir de produits alimentaires périssables :

“ a) Trente jours après la date de livraison ;

“ b) Ou, en cas de facture périodique au sens des dispositions du code des impôts applicable localement, trente jours après la fin de la décade de livraison, sauf disposition dérogatoire figurant dans les contrats types pluriannuels liant les fournisseurs de raisins ou de moût destinés à l'élaboration de vins passibles des droits de circulation prévus par le même code des impôts et leurs acheteurs directs ;

“ c) En cas de facture périodique au sens des dispositions du code des impôts applicable localement pour des achats de produits saisonniers effectués dans le cadre de contrats d'intégration conclus dans le secteur des fruits et légumes mentionnés aux articles L. 326-1 à L. 326-3 du code rural et de la pêche maritime, trente jours à compter de la fin du mois au cours duquel la livraison est effectuée. ” ;

2° Au 3°, les mots : “ à l'article 403 du code général des impôts ” sont remplacés par les mots : “ par les dispositions du code des impôts applicable localement ”


Historique des versions

Version 3

Le II de l'article L. 441-11 est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi rédigé :

Pour les achats de produits agricoles et alimentaires périssables et de viandes congelées ou surgelées, de poissons surgelés, de plats cuisinés et de conserves fabriqués à partir de produits alimentaires périssables :

a) Trente jours après la date de livraison ;

“ b) Ou, en cas de facture périodique au sens des dispositions du code des impôts applicable localement, trente jours après la fin de la décade de livraison, sauf disposition dérogatoire figurant dans les contrats types pluriannuels liant les fournisseurs de raisins ou de moût destinés à l'élaboration de vins passibles des droits de circulation prévus par le même code des impôts et leurs acheteurs directs ;

“ c) En cas de facture périodique au sens des dispositions du code des impôts applicable localement pour des achats de produits saisonniers effectués dans le cadre de contrats d'intégration conclus dans le secteur des fruits et légumes mentionnés aux articles L. 326-1 à L. 326-3 du code rural et de la pêche maritime, trente jours à compter de la fin du mois au cours duquel la livraison est effectuée. ” ;

2° Au 3°, les mots : “ à l'article 403 du code général des impôts ” sont remplacés par les mots : “ par les dispositions du code des impôts applicable localement ”

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 26 avril 2019

Le II de l'article L. 441-11 est modifié ainsi qu'il suit :

I.-Au 3°, les mots : " à l'article 403 du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " par les dispositions du code des impôts applicable localement ".

II.-Le 4° est ainsi rédigé :

" 4° A soixante-quinze jours après le jour de livraison pour les achats de boissons alcooliques passibles des droits de circulation prévus par le code des impôts applicable localement. "

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 21 septembre 2000

L'article L. 443-1 est modifié ainsi qu'il suit :

I.-Au 3°, les mots : " à l'article 403 du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " par les dispositions du code des impôts applicable localement ".

II.-Le 4° est ainsi rédigé :

" 4° A soixante-quinze jours après le jour de livraison pour les achats de boissons alcooliques passibles des droits de circulation prévus par le code des impôts applicable localement. "