Code de commerce

Article L464-7

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur depuis le 15 novembre 2008

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recours contre les décisions de l'Autorité de la concurrence

Résumé. Les décisions de l'Autorité de la concurrence peuvent être contestées devant la cour d'appel de Paris dans un délai de dix jours.

La décision de l'Autorité prise au titre de l'article L. 464-1 peut faire l'objet d'un recours en annulation ou en réformation par les parties en cause et le commissaire du Gouvernement devant la cour d'appel de Paris au maximum dix jours après sa notification. La cour statue dans le mois du recours.

Le recours n'est pas suspensif. Toutefois, le premier président de la cour d'appel de Paris peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution des mesures conservatoires, si celles-ci sont susceptibles d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou s'il est intervenu, postérieurement à leur notification, des faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 15 novembre 2008

En résumé. Le texte remplace 'conseil' par 'Autorité' pour désigner l'instance décisionnelle, sans modifier les autres dispositions.

La décision de l'Autorité prise au titre de l'

article L. 464-1 peut faire l'objet d'un recours en annulation ou en réformation par les parties en cause et le commissaire du Gouvernement devant la cour d'appel de Paris au maximum dix jours après sa notification. La cour statue dans le mois du recours.

Le recours n'est pas suspensif. Toutefois, le premier président de

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au vendredi 14 novembre 2008

La décision du conseil prise au titre de l'

article L. 464-1

peut faire l'objet d'un recours en annulation ou en réformation par les parties en cause et le commissaire du Gouvernement devant la cour d'appel de Paris au maximum dix jours après sa notification. La cour statue dans le mois du recours.

Le recours n'est pas suspensif. Toutefois, le premier président de la cour d'appel de Paris peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution des mesures conservatoires, si celles-ci sont susceptibles d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou s'il est intervenu, postérieurement à leur notification, des faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité.