Code de commerce

Article L464-8

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur depuis le 5 décembre 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recours contre les décisions de l'Autorité de la concurrence

Résumé. Les décisions de l'Autorité de la concurrence peuvent être contestées devant la cour d'appel de Paris dans un délai d'un mois.

Les décisions de l'Autorité de la concurrence mentionnées aux articles L. 462-8, L. 464-2, L. 464-3, L. 464-6, L. 464-6-1 et L. 752-27 sont notifiées aux parties en cause et au ministre chargé de l'économie, qui peuvent, dans le délai d'un mois, introduire un recours en annulation ou en réformation devant la cour d'appel de Paris.

Le recours n'est pas suspensif. Toutefois, le premier président de la cour d'appel de Paris peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou s'il est intervenu, postérieurement à sa notification, des faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité.

Le pourvoi en cassation, formé le cas échéant, contre l'arrêt de la cour, est exercé dans un délai d'un mois suivant sa notification.

Le président de l'Autorité de la concurrence peut former un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris ayant annulé ou réformé une décision de l'Autorité.

Le ministre chargé de l'économie peut, dans tous les cas, former un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris.

L'Autorité de la concurrence veille à l'exécution de ses décisions.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 5 décembre 2020

Modifié parLoi n°2020-1508 du 3 décembre 2020art. 37 (V)

En résumé. L'article L. 464-5 a été supprimé de la liste des décisions de l'Autorité de la concurrence pouvant faire l'objet d'un recours.

Les décisions de l'Autorité de la concurrence mentionnées aux articles L. 462-8, L. 464-2, L. 464-3, L. 464-6, L. 464-6-1 et L. 752-27 sont notifiées aux parties en cause et au ministre chargé de l'économie, qui peuvent, dans le délai d'un mois, introduire un recours en annulation ou en réformation devant la cour d'appel de Paris.

Le recours n'est pas suspensif. Toutefois, le premier président de

Le pourvoi en cassation, formé le cas échéant, contre l'arrêt

Le président de l'Autorité de la concurrence peut former un

Le ministre chargé de l'économie peut, dans tous les cas,

L'Autorité de la concurrence veille à l'exécution de ses décisions.

En vigueur du jeudi 22 novembre 2012 au vendredi 4 décembre 2020

Modifié parLoi n°2012-1270 du 20 novembre 2012art. 10

En résumé. L'article L. 752-27 a été ajouté à la liste des décisions de l'Autorité de la concurrence pouvant faire l'objet d'un recours.

Les décisions de l'Autorité de la concurrence mentionnées aux articles L. 462-8, L. 464-2, L. 464-3, L. 464-5, L. 464-6,L. 464-6-1 et L. 752-27 sont notifiées aux parties en cause et au ministre chargé de l'économie, qui peuvent, dans le délai d'un mois, introduire un recours en annulation ou en réformation devant la cour d'appel de Paris.

Le recours n'est pas suspensif. Toutefois, le premier président de

Le pourvoi en cassation, formé le cas échéant, contre l'arrêt

Le président de l'Autorité de la concurrence peut former un

Le ministre chargé de l'économie peut, dans tous les cas,

L'Autorité de la concurrence veille à l'exécution de ses décisions.

En vigueur du samedi 15 novembre 2008 au mercredi 21 novembre 2012

Modifié parOrdonnance n°2008-1161 du 13 novembre 2008art. 2

En résumé. Le texte remplace le Conseil de la concurrence par l'Autorité de la concurrence, modifie les dispositions relatives à la publication des décisions et transfère la responsabilité de leur exécution à l'Autorité plutôt qu'au ministre.

Les décisions de l'Autorité de la concurrence mentionnées aux articles L. 462-8

, L. 464-2

, L. 464-3

, L. 464-5

, L. 464-6 et L. 464-6-1 sont notifiées aux parties en cause et au ministre chargé de l'économie, qui peuvent, dans le délai d'un mois, introduire un recours en annulation ou en réformation devant la cour d'appel de Paris.

Le

recours n'est pas suspensif. Toutefois, le premier président de la cour d'appel de Paris peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou s'il est intervenu, postérieurement à sa notification, des faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité.

Le pourvoi en cassation, formé le cas échéant, contre l'arrêt

Le président de l'Autorité de la concurrence peut former un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris ayant annulé ou réformé une décision de l'Autorité.

Le ministre chargé de l'économie peut, dans tous les cas, former un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris.

L'Autorité de la concurrence veille à l'exécution de ses décisions.

En vigueur du vendredi 10 décembre 2004 au vendredi 14 novembre 2008

En résumé. La nouvelle version précise que le ministre chargé de l'économie peut former un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, ce qui n'était pas mentionné dans la version précédente.

Les décisions du Conseil de la concurrence mentionnées aux articles

L. 462-8

,

L. 464-2

,

L. 464-3

,

L. 464-5

,

L. 464-6

et

L. 464-6-1

sont notifiées aux parties en cause et au ministre chargé

Les décisions sont publiées au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Les décisions peuvent prévoir une publication limitée pour tenir compte de l'intérêt légitime des parties à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués. Le ministre chargé de l'économie veille à leur exécution.

Le recours n'est pas suspensif. Toutefois, le premier président de

Le pourvoi en cassation, formé le cas échéant, contre l'arrêt

Le ministre chargé de l'économie peut, dans tous les cas, former un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris.

En vigueur du vendredi 5 novembre 2004 au jeudi 9 décembre 2004

En résumé. La nouvelle version ajoute la possibilité de limiter la publication des décisions pour protéger les secrets d'affaires des parties concernées.

Les décisions du Conseil de la concurrence mentionnées aux articles

L. 462-8

,

L. 464-2

,

L. 464-3

,

L. 464-5

,

L. 464-6

et

L. 464-6-1

sont notifiées aux parties en cause et au ministre chargé

Les décisions sont publiées au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Le ministre chargé de l'économie veille à leur exécution. Les décisions peuvent prévoir une publication limitée pour tenir compte de l'intérêt légitime des parties à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués.

Le recours n'est pas suspensif. Toutefois, le premier président de

Le pourvoi en cassation, formé le cas échéant, contre l'arrêt

En vigueur du samedi 27 mars 2004 au jeudi 4 novembre 2004

En résumé. L'article ajoute une référence à l'article L. 464-6-1 parmi les décisions du Conseil de la concurrence pouvant faire l'objet d'un recours.

Les décisions du Conseil de la concurrence mentionnées aux articles

L. 462-8

,

L. 464-2

,

L. 464-3

,

L. 464-5

,

L. 464-6

et

L. 464-6-1

sont notifiées aux parties en cause et au ministre chargé

Les décisions sont publiées au Bulletin officiel de la concurrence,

Le recours n'est pas suspensif. Toutefois, le premier président de

Le pourvoi en cassation, formé le cas échéant, contre l'arrêt

En vigueur du mercredi 12 décembre 2001 au vendredi 26 mars 2004

En résumé. L'article L. 464-1 a été retiré de la liste des décisions du Conseil de la concurrence pouvant faire l'objet d'un recours.

Les décisions du Conseil de la concurrence mentionnées aux articles

L. 462-8

,

L. 464-

2

,

L. 464-3

,

L. 464-5

et

L. 464-6

sont notifiées aux parties en cause et au ministre chargé

Les décisions sont publiées au Bulletin officiel de la concurrence,

Le recours n'est pas suspensif. Toutefois, le premier président de

Le pourvoi en cassation, formé le cas échéant, contre l'arrêt

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au mardi 11 décembre 2001

Les décisions du Conseil de la concurrence mentionnées aux articles

L. 462-8

,

L. 464-1

,

L. 464-2

,

L. 464-3

,

L. 464-5

et

L. 464-6

sont notifiées aux parties en cause et au ministre chargé de l'économie, qui peuvent, dans le délai d'un mois, introduire un recours en annulation ou en réformation devant la cour d'appel de Paris.

Les décisions sont publiées au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Le ministre chargé de l'économie veille à leur exécution.

Le recours n'est pas suspensif. Toutefois, le premier président de la cour d'appel de Paris peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou s'il est intervenu, postérieurement à sa notification, des faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité.

Le pourvoi en cassation, formé le cas échéant, contre l'arrêt de la cour, est exercé dans un délai d'un mois suivant sa notification.