Code de commerce

Article L441-9

Abrogé26 avril 2019

Créé le 19 mars 2014

I. ― Une convention écrite est établie, dans le respect des articles L. 441-6 et L. 442-6, pour tout achat de produits manufacturés, fabriqués à la demande de l'acheteur en vue d'être intégrés dans sa propre production, dont le montant est supérieur à un seuil fixé par décret. Elle indique les conditions convenues entre les parties, notamment :
1° L'objet de la convention et les obligations respectives des parties ;
2° Le prix ou les modalités de sa détermination ;
3° Les conditions de facturation et de règlement dans le respect des dispositions législatives applicables ;
4° Les responsabilités respectives des parties et les garanties, telles que, le cas échéant, les modalités d'application d'une réserve de propriété ;
5° Les règles régissant la propriété intellectuelle entre les parties, dans le respect des dispositions législatives applicables, lorsque la nature de la convention le justifie ;
6° La durée de la convention ainsi que les modalités de sa résiliation ;
7° Les modalités de règlement des différends quant à l'exécution de la convention et, si les parties décident d'y recourir, les modalités de mise en place d'une médiation.
II. ― A défaut de convention écrite conforme au I, les sanctions prévues au II de l'article L. 441-7 sont applicables.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 26 avril 2019

En vigueur du mercredi 19 mars 2014 au jeudi 25 avril 2019

Créé parLoi n°2014-344 du 17 mars 2014art. 126

I. ― Une convention écrite est établie, dans le respect des articles

L. 441-6

et

L. 442-6

, pour tout achat de produits manufacturés, fabriqués à la demande de l'acheteur en vue d'être intégrés dans sa propre production, dont le montant est supérieur à un seuil fixé par décret. Elle indique les conditions convenues entre les parties, notamment :

1° L'objet de la convention et les obligations respectives des parties ;

2° Le prix ou les modalités de sa détermination ;

3° Les conditions de facturation et de règlement dans le respect des dispositions législatives applicables ;

4° Les responsabilités respectives des parties et les garanties, telles que, le cas échéant, les modalités d'application d'une réserve de propriété ;

5° Les règles régissant la propriété intellectuelle entre les parties, dans le respect des dispositions législatives applicables, lorsque la nature de la convention le justifie ;

6° La durée de la convention ainsi que les modalités de sa résiliation ;

7° Les modalités de règlement des différends quant à l'exécution de la convention et, si les parties décident d'y recourir, les modalités de mise en place d'une médiation.

II. ― A défaut de convention écrite conforme au I, les sanctions prévues au II de l'

article L. 441-7

sont applicables.