Code de commerce

Article L225-43

Créé le 16 mai 2001 · En vigueur depuis le 28 mars 2009

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction d'emprunts pour les administrateurs

Résumé. Les administrateurs d'une société anonyme ne peuvent pas emprunter de l'argent à la société ou obtenir des découverts, sauf si la société est une banque.

A peine de nullité du contrat, il est interdit aux administrateurs autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.

Toutefois, si la société exploite un établissement bancaire ou financier, cette interdiction ne s'applique pas aux opérations courantes de ce commerce conclues à des conditions normales.

La même interdiction s'applique au directeur général, aux directeurs généraux délégués et aux représentants permanents des personnes morales administrateurs. Elle s'applique également aux conjoint, ascendants et descendants des personnes visées au présent article ainsi qu'à toute personne interposée.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 28 mars 2009

Modifié parLoi n° 2009-323 du 25 mars 2009art. 8 (V)

En résumé. La nouvelle version supprime l'exception pour les prêts consentis aux administrateurs élus par les salariés en application de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation.

A peine de nullité du contrat, il est interdit aux

Toutefois, si la société exploite un établissement bancaire ou financier,

La même interdiction s'applique au directeur général, aux directeurs généraux

En vigueur du mercredi 16 mai 2001 au vendredi 27 mars 2009

Modifié parLoi n°2001-420 du 15 mai 2001art. 111

En résumé. L'article a été modifié pour inclure les directeurs généraux délégués dans la liste des personnes soumises à l'interdiction de contracter des emprunts ou découverts auprès de la société.

A peine de nullité du contrat, il est interdit aux administrateurs autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.

Toutefois, si la société exploite un établissement bancaire ou financier, cette interdiction ne s'applique pas aux opérations courantes de ce commerce conclues à des conditions normales.

La même interdiction s'applique au directeur général, aux directeurs généraux délégués et aux représentants permanents des personnes morales administrateurs. Elle s'applique également aux conjoint, ascendants et descendants des personnes visées au présent article ainsi qu'à toute personne interposée.

L'interdiction ne s'applique pas aux prêts qui sont consentis par la société en application des dispositions de l'

article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation

aux administrateurs élus par les salariés.