Code de commerce

Article L142-4

Article L142-4

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Application des règles de nullité aux nantissements de fonds de commerce en cas de redressement ou de liquidation judiciaires

Résumé En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, les mêmes règles s'appliquent aux prêts sur fonds de commerce.

En cas de redressement ou de liquidation judiciaires, les articles L. 632-1 à L. 632-4 sont applicables aux nantissements de fonds de commerce.


Historique des versions

Version 4

En cas de redressement ou de liquidation judiciaires, les articles L. 632-1 à L. 632-4 sont applicables aux nantissements de fonds de commerce.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 8 août 2015

L'inscription doit être prise, à peine de nullité du nantissement, dans les trente jours suivant la date de l'acte constitutif.

En cas de redressement ou de liquidation judiciaires, les articles L. 632-1 à L. 632-4 sont applicables aux nantissements de fonds de commerce.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006

L'inscription doit être prise, à peine de nullité du nantissement, dans la quinzaine de la date de l'acte constitutif.

En cas de redressement ou de liquidation judiciaires, les articles L. 632-1 à L. 632-4 sont applicables aux nantissements de fonds de commerce.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 21 septembre 2000

L'inscription doit être prise, à peine de nullité du nantissement, dans la quinzaine de la date de l'acte constitutif.

En cas de redressement ou de liquidation judiciaires, les articles L. 621-107 à L. 621-110 sont applicables aux nantissements de fonds de commerce.