Code de commerce

Article L124-11

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur depuis le 2 août 2014

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remboursement et responsabilités des associés dans les coopératives de commerçants

Résumé. Un associé qui quitte ou est exclu d'une coopérative de commerçants détaillants peut être remboursé selon des règles spécifiques, mais reste responsable des obligations pendant cinq ans.

S'il s'agit d'une coopérative exerçant les activités prévues au 2° de l'article L. 124-1, le remboursement des parts sociales de l'associé qui se retire ou qui est exclu s'effectue, par dérogation à l'article 18 de la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, dans les conditions prévues par les articles L. 125-17 et L. 125-18.

Il reste cependant tenu pendant cinq années à compter du jour où il a définitivement perdu la qualité d'associé, tant envers la coopérative qu'à l'égard des tiers, de toutes les obligations existant à la clôture de l'exercice au cours duquel il a quitté la coopérative. Le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou la gérance, selon le cas, peut, pendant cinq ans au plus, conserver tout ou partie des sommes dues à l'ancien associé, en application de l'alinéa précédent, dans la limite du montant nécessaire à la garantie des obligations dont il est tenu en application du présent alinéa, et à moins que l'intéressé ne fournisse des sûretés suffisantes.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 2 août 2014

Modifié parLoi n°2014-856 du 31 juillet 2014art. 39

En résumé. La nouvelle version ajoute la possibilité pour la gérance de conserver les sommes dues à l'ancien associé, en plus du conseil d'administration ou du conseil de surveillance.

S'il s'agit d'une coopérative exerçant les activités prévues au 2°

article L. 124-1

, le remboursement des parts sociales de l'associé qui se retire ou qui est exclu s'effectue, par dérogation à l'article 18 de la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, dans les conditions prévues par les articles L. 125-17 et L. 125-18

.

Il reste cependant tenu pendant cinq années à compter du jour où il a définitivement perdu la qualité d'associé, tant envers la coopérative qu'à l'égard des tiers, de toutes les obligations existant à la clôture de l'exercice au cours duquel il a quitté la coopérative. Le conseil d'administration,le conseil de surveillance ou la gérance, selon le cas, peut, pendant cinq ans au plus, conserver tout ou partie des sommes dues à l'ancien associé, en application de l'alinéa précédent, dans la limite du montant nécessaire à la garantie des obligations dont il est tenu en application du présent alinéa, et à moins que l'intéressé ne fournisse des sûretés suffisantes.

En vigueur du samedi 27 mars 2004 au vendredi 1 août 2014

En résumé. Le changement porte sur le type d'activités de la coopérative concernée, passant du 1° au 2° de l'article L. 124-1.

S'il s'agit d'une coopérative exerçant les activités prévues au 2° de l'

article L. 124-1

, le remboursement des parts sociales de l'associé qui se

L. 125-17

et

L. 125-18

.

Il reste cependant tenu pendant cinq années à compter du

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au vendredi 26 mars 2004

S'il s'agit d'une coopérative exerçant les activités prévues au 1° de l'

article L. 124-1

, le remboursement des parts sociales de l'associé qui se retire ou qui est exclu s'effectue, par dérogation à l'article 18 de la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, dans les conditions prévues par les articles

L. 125-17

et

L. 125-18

.

Il reste cependant tenu pendant cinq années à compter du jour où il a définitivement perdu la qualité d'associé, tant envers la coopérative qu'à l'égard des tiers, de toutes les obligations existant à la clôture de l'exercice au cours duquel il a quitté la coopérative. Le conseil d'administration ou le conseil de surveillance, selon le cas, peut, pendant cinq ans au plus, conserver tout ou partie des sommes dues à l'ancien associé, en application de l'alinéa précédent, dans la limite du montant nécessaire à la garantie des obligations dont il est tenu en application du présent alinéa, et à moins que l'intéressé ne fournisse des sûretés suffisantes.