Code de commerce

Article A444-69-1

Article A444-69-1

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Réduction des émoluments pour certaines donations et legs

Résumé Pour certaines donations, le taux peut baisser à 0,45% et le notaire ne peut pas percevoir plus de 200 000 €.

I.-Pour les donations ou legs mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 444-11-1, le taux applicable est, le cas échéant, réduit à 0,45 % pour la tranche d'assiette supérieure ou égale à 60 000 € s'il est supérieur à ce pourcentage. En outre, l'émolument proportionnel perçu par le notaire ne peut dans ce cas excéder 200 000 €.

II.-Les deux plafonnements prévus au I s'appliquent à la somme des émoluments perçus par le notaire, qui sont, le cas échéant, écrêtés au prorata de leurs montants respectifs, lorsque le notaire perçoit plusieurs émoluments en application des dispositions suivantes :

1° S'agissant des legs, les articles A. 444-59, A. 444-63, et A. 444-64, notamment son 2° ;

2° S'agissant des donations entre vifs non acceptées, le 2° et le 3° de l'article A. 444-67.


Historique des versions

Version 1

I.-Pour les donations ou legs mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 444-11-1, le taux applicable est, le cas échéant, réduit à 0,45 % pour la tranche d'assiette supérieure ou égale à 60 000 € s'il est supérieur à ce pourcentage. En outre, l'émolument proportionnel perçu par le notaire ne peut dans ce cas excéder 200 000 €.

II.-Les deux plafonnements prévus au I s'appliquent à la somme des émoluments perçus par le notaire, qui sont, le cas échéant, écrêtés au prorata de leurs montants respectifs, lorsque le notaire perçoit plusieurs émoluments en application des dispositions suivantes :

1° S'agissant des legs, les articles A. 444-59, A. 444-63, et A. 444-64, notamment son 2° ;

2° S'agissant des donations entre vifs non acceptées, le 2° et le 3° de l'article A. 444-67.