Code civil

Article 2488

Créé le 24 mars 2006 · En vigueur du 1 janvier 2013 au 31 décembre 2021

Les privilèges et hypothèques s'éteignent :

1° Par l'extinction de l'obligation principale sous réserve du cas prévu à l'article 2422 ;

2° Par la renonciation du créancier à l'hypothèque sous la même réserve ;

3° Par l'accomplissement des formalités et conditions prescrites aux tiers détenteurs pour purger les biens par eux acquis ;

4° Par la prescription.

La prescription est acquise au débiteur, quant aux biens qui sont dans ses mains, par le temps fixé pour la prescription des actions qui donnent l'hypothèque ou le privilège.

Quant aux biens qui sont dans la main d'un tiers détenteur, elle lui est acquise par le temps réglé pour la prescription de la propriété à son profit : dans le cas où la prescription suppose un titre, elle ne commence à courir que du jour où ce titre a été publié au fichier immobilier.

Les inscriptions prises par le créancier n'interrompent pas le cours de la prescription établie par la loi en faveur du débiteur ou du tiers détenteur.

5° Par la résiliation permise au dernier alinéa de l'article 2423 et dans la mesure prévue par ce texte.

Historique des versions

Transféré depuis le samedi 1 janvier 2022

Transféré parOrdonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021art. 15

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parOrdonnance n°2010-638 du 10 juin 2010art. 11

En résumé. Le texte a été mis à jour pour remplacer la référence au 'bureau des hypothèques' par le 'fichier immobilier' dans les conditions de prescription pour les biens détenus par un tiers.

Les privilèges et hypothèques s'éteignent :

1° Par l'extinction de l'obligation principale sous réserve du cas

article 2422 ;

2° Par la renonciation du créancier à l'hypothèque sous la

3° Par l'accomplissement des formalités et conditions prescrites aux tiers

4° Par la prescription.

La prescription est acquise au débiteur, quant aux biens qui

Quant aux biens qui sont dans la main d'un tiers détenteur, elle lui est acquise par le temps réglé pour la prescription de la propriété à son profit : dans le cas où la prescription suppose un titre, elle ne commence à courir que du jour où ce titre a été publié au fichier immobilier.

Les inscriptions prises par le créancier n'interrompent pas le cours

5° Par la résiliation permise au dernier alinéa de l'

article 2423 et dans la mesure prévue par ce texte.

En vigueur du vendredi 24 mars 2006 au lundi 31 décembre 2012

Les privilèges et hypothèques s'éteignent :

1° Par l'extinction de l'obligation principale sous réserve du cas prévu à l'

article 2422

;

2° Par la renonciation du créancier à l'hypothèque sous la même réserve ;

3° Par l'accomplissement des formalités et conditions prescrites aux tiers détenteurs pour purger les biens par eux acquis ;

4° Par la prescription.

La prescription est acquise au débiteur, quant aux biens qui sont dans ses mains, par le temps fixé pour la prescription des actions qui donnent l'hypothèque ou le privilège.

Quant aux biens qui sont dans la main d'un tiers détenteur, elle lui est acquise par le temps réglé pour la prescription de la propriété à son profit : dans le cas où la prescription suppose un titre, elle ne commence à courir que du jour où ce titre a été publié au bureau des hypothèques de la situation des immeubles.

Les inscriptions prises par le créancier n'interrompent pas le cours de la prescription établie par la loi en faveur du débiteur ou du tiers détenteur.

5° Par la résiliation permise au dernier alinéa de l'

article 2423

et dans la mesure prévue par ce texte.