Code civil

Article 2426

Abrogé1 janvier 2022

Créé le 24 mars 2006 · En vigueur du 1 janvier 2013 au 31 décembre 2021

Sont inscrits au service chargé de la publicité foncière de la situation des biens :

1° Les privilèges sur les immeubles, sous réserve des seules exceptions visées à l'article 2378 ;

2° Les hypothèques légales, judiciaires ou conventionnelles.

L'inscription qui n'est jamais faite d'office par ce service, ne peut avoir lieu que pour une somme et sur des immeubles déterminés, dans les conditions fixées par l'article 2428.

En toute hypothèse, les immeubles sur lesquels l'inscription est requise doivent être individuellement désignés, avec indication de la commune où ils sont situés, à l'exclusion de toute désignation générale, même limitée à une circonscription territoriale donnée.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2022

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parOrdonnance n°2010-638 du 10 juin 2010art. 11

En résumé. Le texte a été mis à jour pour remplacer 'bureau des hypothèques' par 'service chargé de la publicité foncière' et 'le conservateur' par 'ce service'.

Sont inscrits au service chargé de la publicité foncièrede la situation des biens :

1° Les privilèges sur les immeubles, sous réserve des seules

article 2378 ;

2° Les hypothèques légales, judiciaires ou conventionnelles.

L'inscription qui n'est jamais faite d'office par ce service, ne peut avoir lieu que pour une somme et sur des immeubles déterminés, dans les conditions fixées par l'

article 2428

.

En toute hypothèse, les immeubles sur lesquels l'inscription est requise

En vigueur du vendredi 24 mars 2006 au lundi 31 décembre 2012

Sont inscrits au bureau des hypothèques de la situation des biens :

1° Les privilèges sur les immeubles, sous réserve des seules exceptions visées à l'

article 2378

;

2° Les hypothèques légales, judiciaires ou conventionnelles.

L'inscription qui n'est jamais faite d'office par le conservateur, ne peut avoir lieu que pour une somme et sur des immeubles déterminés, dans les conditions fixées par l'

article 2428

.

En toute hypothèse, les immeubles sur lesquels l'inscription est requise doivent être individuellement désignés, avec indication de la commune où ils sont situés, à l'exclusion de toute désignation générale, même limitée à une circonscription territoriale donnée.