Code civil

Article 2407

Article 2407

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Caducité de l'hypothèque spéciale

Résumé Si le propriétaire publie un document spécial avant l'inscription d'un titre, la première inscription est annulée et rayée, mais la seconde doit suivre des règles.

Lorsque les mesures prescrites par l'arrêté ou la mise en demeure mentionnés au 1° de l'article 2404 ont été exécutées par le propriétaire ou l'exploitant, la publication à leurs frais d'un arrêté de mainlevée avant l'inscription du titre de recouvrement prévue au 2° du même article emporte caducité de la première inscription. Mention est faite de la radiation résultant de cette caducité en marge de l'inscription, aux frais du propriétaire ou de l'exploitant.

La radiation de la seconde inscription ne peut intervenir que conformément aux dispositions des articles 2436 et suivants.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Incohérence entre les versions

Résumé des changements Les deux versions ne correspondent pas : la version actuelle traite de la caducité et radiation d’inscriptions, alors que la version précédente concerne les jugements et l’hypothèque légale des époux.

Lorsque les mesures prescrites par l'arrêté ou la mise en demeure mentionnés au de l'article 2404 ont été exécutées par le propriétaire ou l'exploitant, la publication à leurs frais d'un arrêté de mainlevée avant l'inscription du titre de recouvrement prévue au 2° du même article emporte caducité de la première inscription. Mention est faite de la radiation résultant de cette caducité en marge de l'inscription, aux frais du propriétaire ou de l'exploitant. La radiation de la seconde inscription ne peut intervenir que conformément aux dispositions des articles 2436 et suivants.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 24 mars 2006

Les jugements pris en application des deux articles précédents sont rendus dans les formes réglées par le code de procédure civile.

Sous réserve des dispositions de l'article 2403, l'hypothèque légale des époux est soumise, pour le renouvellement des inscriptions, aux règles de l'article 2434.