Code civil

Article 2177

Transféré24 mars 2006

Créé le 21 mars 1804

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renaissance des droits réels après délaissement ou adjudication

Résumé. Si un tiers possède un immeuble, les droits qu’il avait avant restent valables même après l’abandon ou la vente, et les créanciers des anciens propriétaires peuvent réclamer leur part selon leur rang.
Les servitudes et droits réels que le tiers détenteur avait sur l'immeuble avant sa possession, renaissent après le délaissement ou après l'adjudication faite sur lui.
Ses créanciers personnels, après tout ceux qui sont inscrits sur les précédents propriétaires, exercent leur hypothèque à leur rang, sur le bien délaissé ou adjugé.

Historique des versions

Transféré depuis le vendredi 24 mars 2006

En vigueur du mercredi 21 mars 1804 au jeudi 23 mars 2006