Code civil

Article 2066

Créé le 21 mars 1804 · En vigueur depuis le 24 décembre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accord et recours au juge dans une procédure participative

Résumé. Les parties peuvent soumettre leur accord à un juge pour homologation, et si elles ne trouvent pas d'accord, elles peuvent aller directement au juge sans passer par la conciliation.

Sans préjudice du 7° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, les parties qui, au terme de la convention de procédure participative, parviennent à un accord réglant en tout ou partie leur différend peuvent soumettre cet accord à l'homologation du juge.

Lorsque, faute de parvenir à un accord au terme de la convention conclue avant la saisine d'un juge, les parties soumettent leur litige au juge, elles sont dispensées de la conciliation ou de la médiation préalable le cas échéant prévue.

Le deuxième alinéa n'est pas applicable aux litiges en matière prud'homale.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 24 décembre 2021

Modifié parLoi n°2021-1729 du 22 décembre 2021art. 45

En résumé. Ajout d'une référence à l'article L.111‑3, 7°, précisant que la disposition ne remet pas en cause ce texte.

En vigueur du dimanche 20 novembre 2016 au jeudi 23 décembre 2021

Modifié parLoi n°2016-1547 du 18 novembre 2016art. 9

En résumé. Le texte précise que la convention de procédure participative doit être conclue avant la saisine du juge, clarifiant ainsi le moment où les parties peuvent être dispensées de conciliation ou de médiation.

En vigueur du vendredi 7 août 2015 au samedi 19 novembre 2016

Modifié parLoi n°2015-990 du 6 août 2015art. 258

En résumé. Ajout d’une restriction précisant que la dispense de conciliation ou de médiation ne s’applique pas aux litiges prud’homaux.

En vigueur du jeudi 1 septembre 2011 au jeudi 6 août 2015

Modifié parLoi n°2010-1609 du 22 décembre 2010art. 37

Déplacé le jeudi 1 septembre 2011

En résumé. L'article abrogé a été rétabli avec des dispositions précisant les conditions d'homologation d'un accord et la dispense de conciliation ou médiation préalable en cas de soumission du litige au juge.

En vigueur du mercredi 21 mars 1804 au mercredi 31 août 2011