Article 2216
Abrogé depuis le 2012-06-01 par Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art. 4 (V)
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Consignation du prix de vente en cas de retard de distribution
Si la distribution du prix n'est pas intervenue dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, la consignation produit, à l'égard du débiteur, tous les effets d'un paiement à hauteur de la part du prix de vente qui sera remise aux créanciers après la distribution.
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