Article 1486
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Contribution au passif après dissolution de la communauté
L'époux qui peut se prévaloir du bénéfice de l'article 1483, alinéa second, ne contribue pas pour plus que son émolument aux dettes qui étaient entrées en communauté du chef de l'autre époux, à moins qu'il ne s'agisse de dettes pour lesquelles il aurait dû récompense.
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